Le dirigeant qui commet une faute particulièrement grave et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions engage sa responsabilité personnelle.
En principe, un dirigeant de société n’est pas personnellement responsable à l’égard des personnes étrangères à la société (fournisseurs, clients...) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu lorsqu’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant. On parle alors de faute « séparable » de ses fonctions. Dans ce cas, il est tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime d’un préjudice causé par cette faute.
La notion de faute séparable des fonctions du dirigeant est appréciée au cas par cas par les juges.
Ainsi, par exemple, dans une affaire récente, une telle faute a été retenue à l’encontre du gérant d’une SARL ayant pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts. Ce gérant avait accepté que la société réalise des travaux qui n’entraient pas dans cet objet social, en l’occurrence la pose de pavés et d’un dallage sur une dalle en béton armé ainsi que la construction de trois piliers dans un espace extérieur d’une maison, sans souscrire l’assurance responsabilité obligatoire en matière de travaux du bâtiment. Les juges ont estimé que le gérant avait ainsi commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et l’ont déclaré personnellement responsable à l’égard du client des malfaçons qui sont apparues par la suite.
entrepreneur.lesechos
En principe, un dirigeant de société n’est pas personnellement responsable à l’égard des personnes étrangères à la société (fournisseurs, clients...) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu lorsqu’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant. On parle alors de faute « séparable » de ses fonctions. Dans ce cas, il est tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime d’un préjudice causé par cette faute.
La notion de faute séparable des fonctions du dirigeant est appréciée au cas par cas par les juges.
Ainsi, par exemple, dans une affaire récente, une telle faute a été retenue à l’encontre du gérant d’une SARL ayant pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts. Ce gérant avait accepté que la société réalise des travaux qui n’entraient pas dans cet objet social, en l’occurrence la pose de pavés et d’un dallage sur une dalle en béton armé ainsi que la construction de trois piliers dans un espace extérieur d’une maison, sans souscrire l’assurance responsabilité obligatoire en matière de travaux du bâtiment. Les juges ont estimé que le gérant avait ainsi commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et l’ont déclaré personnellement responsable à l’égard du client des malfaçons qui sont apparues par la suite.
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