Un dirigeant de société qui donne sa démission ne peut pas, en principe, revenir sur sa décision.
Un dirigeant qui démissionne peut-il ensuite se rétracter ?
En principe non. En effet, selon les tribunaux, sauf disposition contraire des statuts, la démission d'un dirigeant, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite donc aucune acceptation de la part de cette dernière et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, le dirigeant démissionnaire pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée.
Cette règle, qui vaut pour tous les dirigeants de société, vient à nouveau d'être appliquée dans une affaire récente.
Le cogérant d'une SARL avait présenté sa démission aux associés, qui l'avaient acceptée. Par la suite, il avait demandé que sa démission soit invalidée, faisant valoir notamment qu'elle n'avait pas été librement consentie car donnée suite à des pressions exercées à son encontre et « dans un moment de lassitude ».
Ces arguments n'ont pas suffi à emporter la conviction des juges. D'autant que postérieurement à sa démission, l'intéressé avait pris part à trois assemblées d'associés dont l'ordre du jour était la désignation d'un nouveau gérant. En outre, l'ordonnance du juge des référés désignant un mandataire de justice chargé de réunir une assemblée pour pourvoir à son remplacement n'avait fait l'objet d'aucun recours de sa part…
À noter : selon les juges, l'absence de publication de la cessation de ses fonctions de gérant au registre du commerce et des sociétés, et le fait qu'il ait continué en fait à assurer la gérance de la société, ne sont pas des éléments permettant au gérant de revenir sur sa démission.
tpe-pme
Un dirigeant qui démissionne peut-il ensuite se rétracter ?
En principe non. En effet, selon les tribunaux, sauf disposition contraire des statuts, la démission d'un dirigeant, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite donc aucune acceptation de la part de cette dernière et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, le dirigeant démissionnaire pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée.
Cette règle, qui vaut pour tous les dirigeants de société, vient à nouveau d'être appliquée dans une affaire récente.
Le cogérant d'une SARL avait présenté sa démission aux associés, qui l'avaient acceptée. Par la suite, il avait demandé que sa démission soit invalidée, faisant valoir notamment qu'elle n'avait pas été librement consentie car donnée suite à des pressions exercées à son encontre et « dans un moment de lassitude ».
Ces arguments n'ont pas suffi à emporter la conviction des juges. D'autant que postérieurement à sa démission, l'intéressé avait pris part à trois assemblées d'associés dont l'ordre du jour était la désignation d'un nouveau gérant. En outre, l'ordonnance du juge des référés désignant un mandataire de justice chargé de réunir une assemblée pour pourvoir à son remplacement n'avait fait l'objet d'aucun recours de sa part…
À noter : selon les juges, l'absence de publication de la cessation de ses fonctions de gérant au registre du commerce et des sociétés, et le fait qu'il ait continué en fait à assurer la gérance de la société, ne sont pas des éléments permettant au gérant de revenir sur sa démission.
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